29 avril 2020

Actualités

Droit de retrait : mode d’emploi dans l’Éducation Nationale

Dans cet article, vous trouverez les informations générales sur le droit de retrait.

Document synthétique sur le droit de retrait :

Droit de retrait en 10 questions

Le droit de retrait.

  1. Un danger grave et imminent : menace directe pour la vie ou la santé, caractère de gravité (menace pouvant provoquer la mort ou une incapacité permanente et temporaire prolongée) ; dans un délai très rapproché ; concerne plus spécialement les risques d’accidents matériels (voir jurisprudence ci-dessous). Le danger peut être constitué lorsqu’on a un motif raisonnable de croire à un danger grave et imminent (difficultés d’interprétation sur le terrain).
  2. Comment exercer ce droit : pas de formalité particulière mais on doit être en mesure de prouver qu’on a averti l’autorité administrative, donc si c’est oral il faut des témoignages avec photocopies des pièces d’identité, il faut donc mieux un écrit ; le juge considère que l’agent doit vérifier que l’exercice du droit de retrait ne met pas d’autres salariés en péril (mission de sécurité par ex).
  3. L’alerte : droit de retrait suppose alerter immédiatement le chef de service ou l’autorité administrative (dans notre cas ce sera le chef d’établissement et l’autorité académique ou rectorale, pour être sûr de s’adresser au bon endroit).
  4. Il n’est pas obligatoire de prévenir un membre du CHS (comité hygiène et sécurité départementale à l’I.A ; ou académique ou au rectorat) mais si on veut que l’affaire soit connue, il faut mieux le faire car le membre du CHS prévenu doit aviser immédiatement l’autorité administrative.
  5. Ce signalement doit être formalisé par le biais d’un registre spécial coté, ouvert sous la responsabilité du comité à disposition des membres du CHS, de l’inspection du travail et des inspecteurs hygiène et sécurité.
  6. Tout avis sur le registre doit être daté, signé, comporter les postes de travail concernés, la nature du danger, sa cause, le nom des personnes exposées ainsi que les mesures prises par le chef de service.
  7. L’autorité administrative doit procéder immédiatement à une enquête (si le signalement émane d’un membre du CHS il doit être associé à l’enquête ; en tout état de cause quelque soit le mode de signalement un membre du CHS peut être associé à l’enquête (préconisation et non plus obligation). Le chef de service de son côté prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
  8. Si l’autorité administrative n’est pas d’accord sur la réalité du danger, elle doit réunir le CHS dans les 24h (au plus) ; l’inspecteur du travail assiste de droit à la réunion, le CHS rend un avis que l’autorité administrative suit ou non, c’est elle qui arrête les mesures à prendre et qui éventuellement met l’agent en demeure de reprendre le travail si la situation a cessé ou si le retrait est considéré comme injustifié.

Il existe donc un laps de temps (deux jours environ ou moins) entre l’alerte formalisée et la décision de l’administration après consultation du CHS pendant lequel même si le retrait est ensuite considéré comme injustifié par l’administration, il ne produira pas de conséquences en terme de retrait sur salaire jusqu’à la mise en demeure par écrit de reprendre le travail. On peut voir que ce droit est strictement individuel et que chaque poste de travail doit être identifié à la fois géographiquement (lieu d’exercice, bureau, atelier ou local) mais aussi qualitativement, poste concerné, nom du ou des agents exposés au danger, description de la défaillance ou du danger grave et imminent constaté et ce depuis quand, nom du représentant de l’autorité administrative qui a été alerté. Même si ce droit de retrait est individuel, plusieurs salariés occupant des postes similaires peuvent individuellement faire valoir leur droit de retrait.

Responsabilité de l’employeur

Le CHS peut solliciter l’inspection du travail en cas de désaccord sérieux et persistant avec l’administration ou en cas de risques graves pour la santé et la sécurité (l’imminence a disparu) ; ce qui conduit l’inspection du travail à établir un calendrier et des mesures correctives, si l’employeur conteste ou ne fait pas l’inspection du travail peut saisir le ministre compétent. Pour les non titulaires, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit (articles L 452-2 à 452-5 du code de la sécurité sociale) Pour les titulaires ce sont les dispositions du statut général sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et l’invalidité qui s’appliquent. Ce qui n’exonère pas dans les deux cas l’employeur de sa responsabilité pénale.

Tableau récapitulatif – procédure droit de retrait : en pièce jointe, la procédure d’alerte et le droit de retrait.

Les limites au droit de retrait Des missions incompatibles par nature : douanes, police, administration pénitentiaire, sécurité civile, l’article 5-6 du décret 82-453 précise que chaque fonction exclue du droit de retrait doit être déterminée par arrêté ministériel (intéressant pour nous car il ne suffit pas de dire que telle catégorie par ex les cpe est exclue du droit de retrait il faut sortir l’arrêté) lesdits arrêtés étant de plus soumis au CHS central compétent ainsi qu’à la commission hygiène et sécurité du conseil supérieur de la fonction publique de l’état Jurisprudence Exercice du droit de retrait (TA Cergy-Pontoise - 16 juin 2005 - Moreau)

Des enseignants invoquent le droit de retrait pour cesser le travail pendant une semaine à la suite de faits propres à mettre en cause la sécurité des élèves et des personnels de l’établissement. Le recteur décide de les traiter comme des grévistes en l’absence de motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait pour leur vie ou pour leur santé le « danger grave et immédiat » requis par le décret instituant le droit de retrait. Le TA de Cergy déclare légale cette décision du recteur et rejette la requête de Mme Moreau.

Autres décisions :

  • l’erreur du salarié est inexcusable lorsque l’absence de danger apparaît clairement. La mauvaise foi ne peut être reçue favorablement par le juge. Ramasser des déchets de bois tombés de machines à l’arrêt ne présente évidemment aucun risque (CA Pau 14 avril 1989, Bezin c/SARL Temboury, Jurisdata n° 042796)
  • a été admis le retrait pour le caractère défectueux des freins du véhicule que le salarié avait mission de conduire (CA Paris 16 janvier 1992)
  • a été admis également le défaut persistant des installations de l’entreprise avec les normes de sécurité (Cass. soc. 1” mars 1995)
  • le Tribunal administratif de Besançon a jugé que « l’opération consistant à fixer les illuminations à partir d’une échelle et d’un godet de tracteur levé à 4 mètres du sol dans lequel l’agent devait prendre place pouvait être regardée comme présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; qu’ainsi M. Glory était en droit de se retirer d’une telle situation de travail et ne pouvait donc être sanctionné pour cette attitude » (10 octobre 1996, Clory c/Commune de Chatenois-Les-Forges, n° 960071). Peu importe que le danger soit réel ou pas. Il suffit que la crainte du salarié soit légitime, qu’il soit de bonne foi (Cass. soc. 17 octobre 1989, Liaisons soc. n° 6301 ; Cass. soc. 9 mai 2000, Dr. social 2000, p. 778).

Enfin le droit de retrait se distingue du droit de grève en ce qu’il ne constitue pas un moyen de pression du salarié sur l’employeur. Il n’est pas un droit collectif mais un droit individuel. Chacun doit pouvoir expliquer pourquoi il craint pour son intégrité physique. Ce droit doit être lié au sentiment personnel qu’existe un danger grave et imminent, même si plusieurs personnes peuvent partager ce sentiment. Il cesse lorsque le motif raisonnable de croire au danger a disparu ou lorsque ce danger a lui-même cessé. Seuls les cas particuliers dont le juge serait saisi pourraient permettre de cerner la notion appliquée aux violences et menaces commises, par exemple, dans des établissements scolaires. Le juge administratif sera sans doute saisi à l’occasion d’autres retraits de traitement.

Textes de référence

Décret 82-453 du 28 mai 1982 : hygiène et sécurité du travail dans la fonction publique

Article 5-6

Créé par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 JORF 11 mai 1995.
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l’autorité administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. La faculté ouverte au présent article soit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité central compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Article 5-7

Créé par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 JORF 11 mai 1995.
Si un membre du comité d’hygiène et de sécurité constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent qu’il s’est retiré de la situation de travail définie au premier alinéa de l’article 5-6, il en avise immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-8. Il est procédé à une enquête immédiate par le chef de service, en compagnie du membre du comité d’hygiène et de sécurité ayant signalé le danger. Le chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de service arrête les mesures à prendre, après avis du comité d’hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l’article 5-5 ci-dessus et assiste de plein droit à la réunion du comité d’hygiène et de sécurité. Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le comité d’hygiène et de sécurité, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre.

Article 5-8

Créé par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 JORF 11 mai 1995.
Les avis mentionnés au premier alinéa de l’article 5-7 sont consignés dans un registre spécial côté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :

  • des membres du comité d’hygiène et de sécurité ;
  • de l’inspection du travail ;
  • des agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 du présent décret.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.

Créé par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 JORF 11 mai 1995.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur définie à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un membre du comité d’hygiène et de sécurité avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s’est matérialisé.

• Circulaire fonction publique n°1871 du 24 janvier 1996 II.3. Le droit de retrait (art. 5-6 à 5-9)

Le protocole du 28 juillet 1994 (point I.4) a prévu l’insertion du droit de retrait au profit des fonctionnaires et agents relevant de son champ d’application. Les articles 5-6 à 5-9 ont traduit réglementairement ce point du protocole directement inspiré des dispositions de la loi no 82-1097 du 23 décembre 1982 intégrées dans le code du travail au profit des salariés de droit commun (art. L. 231-8 à L. 231-9), elles-mêmes reprises par la directive cadre européenne no 89-391 CEE du 12 juin 1989 du Conseil des Communautés européennes, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (art. 8-4 et 8-5).
La mise en œuvre de cette procédure particulière fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre du bilan mentionné au point VI de la présente circulaire. Selon les dispositions du décret, le fonctionnaire ou l’agent se voit reconnaître un droit de retrait de son poste de travail face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire (voir schéma général à l’annexe I de la présente circulaire).

La notion de danger doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité physique de la personne :

  • le danger en cause doit donc être grave et susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ;
  • le caractère imminent du danger implique la survenance d’un événement dans un avenir très proche quasi immédiat.

Il y a donc danger grave et imminent lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’un fonctionnaire ou d’un agent, dans un délai très rapproché. La notion de danger grave et imminent concerne plus spécialement les risques d’accidents, puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives d’une série d’événements à évolution lente et sont, a priori, hors champ. L’exercice du droit de retrait impose préalablement ou de façon concomitante la mise en œuvre de la procédure d’alerte telle qu’elle résulte de l’article 5-6, alinéa 1er, et de l’article 5-7, alinéa 1er.

Circulaire FP du 9 août 2011

A. – LA PROCÉDURE D’ALERTE

Le fonctionnaire ou l’agent signale immédiatement à l’autorité administrative (chef de service) ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection (premier alinéa de l’article 5-6). À cet égard, même si le décret ne l’impose pas, il apparaît tout à fait opportun qu’un membre du CHS compétent soit informé de la situation en cause. De même, un membre du CHS qui constate un danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un fonctionnaire ou d’un agent qui a fait usage du droit de retrait, en avise immédiatement l’autorité administrative (chef de service) ou son représentant (premier alinéa de l’article 5-7). Dans les deux hypothèses, il convient que ce signalement soit recueilli de façon formalisée par le biais du registre spécial mentionné à l’article 5-8 et tenu sous la responsabilité du chef de service. Un modèle de registre spécial figure en annexe II de la présente circulaire.

B. – L’EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT

À la suite du signalement d’un danger grave et imminent soit par l’agent directement concerné, soit par un membre du CHS, l’autorité administrative ou son représentant doit procéder sur-le-champ à une enquête. Si le signalement émane d’un membre du CHS, celui-ci doit obligatoirement être associé à l’enquête. La présence d’un membre du CHS doit cependant être préconisée lors du déroulement de l’enquête, quel que soit le mode de signalement du danger grave et imminent en cause. En toute hypothèse, l’autorité administrative doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et imminent, le CHS compétent en étant informé. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de la faire cesser, l’autorité administrative a l’obligation de réunir d’urgence le CHS compétent, au plus tard dans les vingt-quatre heures, l’inspecteur du travail territorialement compétent et désigné dans les conditions mentionnées au point II-2-B 2, paragraphe 3 supra, assiste de plein droit à titre consultatif à la réunion de ce CHS. En dernier ressort, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre et met, si nécessaire, en demeure par écrit l’agent de reprendre le travail sous peine de mise en œuvre des procédures statutaires, dès lors que la situation de danger grave et imminent ne persiste plus, ou que le retrait a été considéré comme étant injustifié. D’une façon générale, le droit de retrait du fonctionnaire ou de l’agent doit s’exercer de telle manière qu’il ne crée pas pour « autrui » une nouvelle situation de danger grave et imminent (art. 5-6, alinéa 3, du décret). Par « autrui », il convient d’entendre toute personne susceptible, du fait du retrait de l’agent, d’être placée elle-même dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut donc s’agir de collègues de l’agent, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les usagers du service public. Quant au caractère nouveau de la situation de danger, celle-ci peut être identique mais concerner un tiers, tel un collègue de travail ; la situation pourrait par contre présenter un contenu différent dans la mesure où elle concernerait un usager. Enfin, pour ce qui concerne les agents non fonctionnaires, l’article 5-9 du décret prévoit à leur profit le bénéfice du régime de la faute inexcusable de l’employeur tel que défini aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils auraient été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un membre du CHS avaient signalé au chef de service ou à son représentant le risque qui s’est matérialisé. Ce dispositif qui relève du régime général de la sécurité sociale permet, dans les conditions posées par les articles L. 452-2 à 452-5 du code de la sécurité sociale, à l’agent victime de bénéficier d’une indemnisation complémentaire du préjudice qu’il a subi.

C. – LES LIMITES À L’EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT (art. 5-6, dernier alinéa)

L’exercice de certaines missions de service public peut être incompatible par nature avec l’usage du droit de retrait. Il en va ainsi des missions liées directement à la sécurité des personnes et des biens exécutées dans le cadre, notamment, du service public des douanes, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile. L’usage du droit de retrait dans ce cadre serait de nature à compromettre directement l’exécution même des missions de service public concernées, aboutissant à la mise en jeu de l’existence de ces services publics. L’article 5-6, dernier alinéa, du décret précise que la détermination de ces missions exclues de l’exercice du droit de retrait pour les agents amenés à les remplir, doit intervenir sur la base d’arrêtés interministériels du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine d’activité concerné. Les projets d’arrêtés devront, en outre, être soumis pour avis au CHS central compétent ainsi qu’à la commission centrale de l’hygiène et de la sécurité (CCHS) du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.